Le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel.
Au cas particulier, les défendeurs avaient, par deux mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif, opposé à la requête d’une commune, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation de son maire à ester en justice. Bien qu’il ne ressorte d’aucun élément du dossier que la commune aurait contesté avoir reçu communication de ces mémoires en défense, la collectivité locale n’a finalement répondu à cette fin de non-recevoir que postérieurement à l’audience, par la production d’une note en délibéré se bornant à produire cette délibération. Alors que rien ne faisait obstacle à ce que cette délibération, antérieure de plusieurs mois, fût transmise aux premiers juges avant la clôture de l’instruction, la production tardive de cette pièce n’était pas de nature à régulariser la demande de la commune devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Rennes-les-Bains demeurant en litige devant la Cour par l’effet dévolutif de l’appel sont irrecevables.
N°16MA00967, 5ème chambre, 24 octobre 2016, commune de Rennes-les-Bains, C+