Les dépenses engagées par un contribuable autorisé à exercer des actions appartenant à la section de commune dans laquelle il est électeur ne peuvent être mises à la charge de la section de commune.
La circonstance que les dispositions de l’article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ne mentionnent pas que le contribuable autorisé agit à ses frais et risques, à la différence des articles L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58 du même code relatifs à l’exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités territoriales et à certains de leurs groupements, ne saurait impliquer, en elle-même, que les dépenses engagées à cette occasion doivent être mis à la charge de la section de commune.
> lire l'arrêt n°14MA04844, 5ème et 6ème chambres réunies, 10 mai 2016 M. G. c/ Ministre des finances et des comptes publics, section de commune de Tournoux et commune de Saint-Paul-sur-Ubaye, R.