Association des amis de la montagne de Lure

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Communiqué de presse - Instance n°23MA00806 - Association des amis de la montagne de Lure

Dans le cadre d’un appel à projets lancé par la commune de Cruis (Alpes-de-Haute-Provence) la société Boralex se propose d’aménager un parc photovoltaïque d’une puissance électrique de 10,66 MWc et d’une surface de 16,7 ha, dans un espace naturel sur les pentes de la montagne de Lure. Elle a, à cet effet, demandé au préfet une dérogation à l’interdiction de destruction, de perturbation intentionnelle ou de dégradation de spécimens et d’habitats d’espèces animales protégées. Cette dérogation lui a été accordée par un arrêté préfectoral du 17 janvier 2020. La cour administrative d'appel de Marseille était saisie en appel par l’association des amis de la montagne de Lure de la légalité de cet arrêté.

Il résulte des termes mêmes de l’article L. 411-2 du code de l’environnement qu’une telle dérogation ne peut être accordée, sous certaines autres conditions, que s’il « n’existe pas d’autre solution satisfaisante ».

La société Boralex a effectivement étudié les emprises potentielles et a choisi l’implantation la moins préjudiciable à l’environnement mais en bornant son analyse comparative au territoire de la commune de Cruis. La Cour juge que cette démarche était insuffisante au regard de l’application des dispositions sur la protection des espèces, quand bien même la société Boralex répondait à un appel à projet lancé par la commune et que celle-ci appartient au secteur de la « Haute-Provence » identifié par le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables Provence-Alpes-Côte d’Azur comme offrant une perspective de développement significatif des parcs photovoltaïques au sol. L’existence d’une éventuelle solution alternative, moins impactante pour la biodiversité, en particulier parce qu’elle aurait pu porter sur des terrains déjà artificialisés, devait, en effet, être recherchée au-delà du territoire communal, notamment à l’échelle de l’ensemble du secteur de la « Haute-Provence » qui englobe partiellement le territoire d’une dizaine d’intercommunalités.

En conséquence, la Cour prononce l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 17 janvier 2020.

 

Téléchargez le communiqué de presse

Téléchargez l'arrêt