Appréciation de la représentativité des organisations syndicales signataires d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi
La représentativité des organisations syndicales doit être appréciée selon les critères prévus par les dispositions de l'article L. 2151-1 du code du travail qui dispose, à ce titre, que la représentativité est déterminée d'après plusieurs critères cumulatifs, au nombre desquels figure la « transparence financière ». Le respect de l'obligation de publicité des comptes fixée par l'article D. 2135-8 du code du travail doit ainsi être regardé, pour les organisations qu'il concerne, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis, pour établir leur représentativité, sauf à ce qu'elles puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes.
> lire l'arrêt n° 20MA01597 du 15 juillet 2020 - pourvoi en cassation n° 444477