Exploitation d'un parc éolien sur les communes d'Ollières et Artigues
La Cour administrative d’appel de Marseille confirme l’annulation par le tribunal administratif de Toulon de l’autorisation délivrée à la société Provencialis pour l’exploitation d’un parc de 22 éoliennes sur les communes d’Ollières et Artigues. En revanche, elle rejette le recours formé contre l’autorisation provisoire délivrée à cette société par le préfet du Var, suite à cette annulation, dans l’attente d’une régularisation éventuelle de sa situation
La Cour administrative d'appel de Marseille a rendu, le 31 mars 2021, deux arrêts dans le contentieux qui oppose la société Provencialis à des associations de protection de l’environnement, portant sur la réalisation d’un parc de vingt-deux éoliennes pour une puissance totale de 48,4 MW, sur le territoire des communes d’Artigues et d’Ollières, à une dizaine de kilomètres en contrebas du massif de la Sainte-Baume (environ douze kms à l’Est de l’extrémité de la montagne Sainte-Victoire et onze kms de la basilique de Saint-Maximin).
Dans les premiers dossiers (20MA01300 et 20MA03025), étaient en cause les droits acquis reconnus par le préfet du Var à la société Provencialis, en vertu des permis de construire qui lui avaient été délivrés en janvier 2008. Ces droits acquis constatés par des « récépissés de déclaration d’antériorité » dispensaient la société Provencialis de déposer une demande d’autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) alors que, par l’effet de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II », la réalisation du projet en cause est désormais soumise à la délivrance d’une telle autorisation. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 10 février 2020, en jugeant que la société Provencialis n’avait pas respecté le délai d’un an prévu à l’article L. 553-1 du code de l’environnement, qui courait à compter du 26 août 2011, pour bénéficier de ces droits acquis. La computation de ce délai était, en l’espèce, compliquée par la circonstance que les permis de construire ouvrant les droits acquis avaient été annulés par des jugements du tribunal administratif de Toulon du 20 décembre 2010 puis rétablis par l’effet des arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille du 31 juillet 2014 censurant ces jugements.
Dans le second dossier (20MA02151), la Cour, désormais compétente en premier et dernier ressort pour connaître du contentieux des projets éoliens, a rejeté la requête dirigée contre l’arrêté du préfet de Var du 29 mai 2020, pris en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon annulant les récépissés de déclaration d’antériorité délivrés à la société Provencialis, pour, d’une part, la mettre en demeure de régulariser la situation de ses installations mais, d'autre part, l’autoriser provisoirement, dans l’attente de cette régularisation, à en poursuivre l’exploitation en respectant les prescriptions fixées par cet arrêté.
La Cour a ainsi jugé que le préfet avait la faculté, en application de l’article L. 171‑7 du code de l’environnement, d’autoriser à titre provisoire la société Provencialis à poursuivre la réalisation des travaux d’édification des éoliennes, autorisés par les permis de construire de janvier 2008, pour des motifs d’intérêt général. La Cour a ainsi pris en compte les lourdes conséquences que l’interruption du projet présenterait au regard du développement de l’énergie d’origine éolienne ainsi qu’en termes économique et social.
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