Voici une sélection des décisions juridictionnelles mises à disposition en 2023
DOMAINE
Montant de l’amende infligée aux personnes morales pour une contravention de grande voirie
L'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal, soit 1 500 euros, sans distinguer entre personnes physiques et personnes morales. Ces dispositions ne renvoient pas explicitement à l'article 131-41 du code pénal qui prévoit que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction, à la différence des articles 132-11 et 132-15 du même code s’agissant des majorations en cas de récidive. Par suite, la Cour de Marseille juge que le tribunal administratif a méconnu le principe de légalité des peines en fixant à 5 000 euros sur le fondement de l'article 131-41 du code pénal le montant de l'amende infligé à une contrevenante, personne morale, qui n'était pas en situation de récidive (CAA Marseille, 7ème ch., 5.05.2023, SAS KOS et autre, n° 22MA00460).
pourvoi en cassation n° 467453
URBANISME
Injonction de délivrer un certificat de non-opposition à une déclaration préalable de travaux
La Cour de Marseille enjoint au maire d’une commune de délivrer un certificat de non-opposition à une déclaration préalable de travaux, en application de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dès lors que l’arrêt constate que le silence gardé par l’administration sur cette déclaration avait fait naître une décision tacite de non-opposition, quand bien même les conclusions principales du pétitionnaire dirigées contre une décision tacite d’opposition, en conséquence inexistante, sont rejetées comme irrecevables (CAA Marseille, 28.12.2023, Commune de Réotier, n° 22MA00833).