Voici une sélection des décisions juridictionnelles mises à disposition en 2024
Erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas le sursis à statuer sur la demande de permis de construire - vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme - oui.
La Cour juge, dans un premier temps, que, eu égard à l'importance des contradictions entre les prescriptions futures du PLUi du territoire Marseille Provence et les caractéristiques d'un projet de construction d'un hôtel, ce projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan de sorte que le maire de Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas le sursis à statuer sur la demande de permis de construire litigieuse. Elle estime, dans un second temps, qu'un vice de cette nature est régularisable sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors que le pétitionnaire dispose de la possibilité de revoir l'économie générale de son projet sans en changer la nature et à condition que le projet modifié respecte les dispositions désormais en vigueur du PLUi, lequel autorise en zone UB les constructions nouvelles à destination d'hôtel. Après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, la Cour sursoit à statuer aux fins de régularisation de ce vice.(1)(2).
1. Cf. CE, 3 juin 2020, SCI Alexandra, n° 420736, T. p. 1063 sur l'appréciation du caractère régularisable d'un vice au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle le juge statue.
2. Cf. CE, Section, avis, 2 octobre 2020, M. B., n° 438318, p. 337 ; CE, 11 mars 2024, commune de Nouméa, n° 463413, à mentionner aux Tables, sur l'appréciation du caractère régularisable d'un vice en tenant compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet et d'en revoir, le cas échéant, l'économie générale sans en changer la nature.
CAA Marseille, n° 23MA01123, 14 mai 2024, SAS N.
pourvoi CE n° 495997 31 janvier 2024
Saisine des commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (art. L. 1142-7 du CSP) – Interruption du délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement de santé – Date à prendre en considération – Expédition de la saisine, le cachet de la poste faisant foi.
La date à prendre en considération pour apprécier si une saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation faite sur le fondement de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique et adressée par voie postale a été formée dans le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision par laquelle un établissement public de santé a rejeté la demande indemnitaire présentée par un patient et l’a ainsi interrompu est celle de l’expédition de cette saisine, le cachet de la poste faisant foi.
(1) Cf. CE, Section, 13 mai 2024, Mme A., n°466541,
(2) Cf., en précisant, CE, 5 juin 2019, M. C., n° 424886, T. p 898-1003.
CAA Marseille, n° 24MA01255, 6 décembre 2024, Mme S.
Transaction conclue par l'administration à l'issue d'un processus de médiation (art. L. 423-1 du CRPA, art. L. 213-4 du CJA) - Médiation organisée à l'initiative des parties ou du juge - Conditions d'homologation - Possibilité de conclure une telle transaction si celle-ci répond, en particulier, aux exigences fixées par les articles 6, 2044 et 2052 du code civil et l'article L. 423-1 du CRPA - Existence.
Appréciation de la recevabilité d'une telle demande d'homologation au regard de certaines conditions dégagées par la jurisprudence (Transaction visant à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou par la constatation d'une illégalité, lorsque cette situation ne peut donner lieu à régularisation, ou lorsque l'exécution de cette transaction se heurte à des difficultés particulières) - Absence.
Lorsque le juge est saisi d'une demande d'homologation d'une transaction concrétisant un accord de médiation, conclu à l'issue d'un processus de médiation à l'initiative des parties ou du juge, il doit, dans un premier temps, appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d'accord en s'assurant de l'accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n'ont pas porté atteinte à des droits dont elles n'auraient pas eu la libre disposition et de ce que l'accord ne contrevient pas à l'ordre public ni n'accorde de libéralité.
Le juge doit également examiner si cette transaction répond, en particulier, aux exigences fixées par les articles 6, 2044 et 2052 du code civil et l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) selon lesquelles l'administration peut, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public(1) (2).
En revanche, il ne saurait limiter la possibilité d'introduire une telle demande d'homologation aux seules transactions visant à mettre fin à une contestation précédemment portée devant le juge ou à remédier à une situation telle que celle créée par une annulation ou par la constatation d'une illégalité, lorsque cette situation ne peut donner lieu à régularisation, ou lorsque l'exécution de cette transaction se heurte à des difficultés particulières.(3).
(1) Cf, en précisant, CAA de Bordeaux, 30 décembre 2019, Bordeaux métropole n° 19BX03235, en C+.
(2) Cf. CE, 26 octobre 2018, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ M. C., n° 421292, T. p. 758.
(3) Comp, Ass., 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Hay-les-Roses, n° 249153, p. 433.
CAA Marseille, n° 24MA00434, 8 novembre 2024, Commune de Nice