PLU de Bonifacio et zone Natura 2000

Décision de justice
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Annulation de la délibération du 20 décembre 2013 du conseil municipal de Bonifacio portant approbation de la modification du plan local d’urbanisme de la commune dans le secteur de l’île de Cavallo.

Par un arrêt du 26 septembre 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille annule la délibération du 20 décembre 2013 du conseil municipal de Bonifacio portant approbation de la modification du plan local d’urbanisme de la commune dans le secteur de l’île de Cavallo.

La Cour considère d’abord que la modification d’un plan local d’urbanisme, constituée par la redéfinition du zonage et des règles applicables sur cet île entièrement incluse dans une zone Natura 2000 et une ZNIEFF de type 1 et entourée par une autre zone Natura 2000 et une réserve naturelle, qui permet une constructibilité encadrée dans certaines des zones urbaines et naturelles et rend possible une augmentation de la fréquentation de l’île, est susceptible d’entraîner des incidences significatives sur un site Natura 2000 au sens des dispositions des articles R. 121-14 et R. 121-16 du code de l’urbanisme. La Cour juge donc que cette modification devait être précédée d’une évaluation environnementale. Peu importe à cet égard qu’elle se substitue à un précédent document d’urbanisme encore plus favorable à l’urbanisation, qui n’avait pas davantage fait l’objet d’une telle évaluation.

La Cour considère ensuite que le règlement d’une zone urbaine de ce plan local d’urbanisme ne peut permettre, dans les parties comprises dans la bande littorale de cent mètres à compter du rivage de la mer et qui n’ont pas le caractère d’espaces urbanisés au sens du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, les constructions à usage d’habitation même sous conditions limitatives d’emprise au sol non supérieure à celle d’un relevé de bâtiments inachevés, de respect des caractéristiques paysagères du site et d’interdiction de rapprochement de l’implantation par rapport au rivage, sans incompatibilité avec les dispositions de cet article qui interdisent précisément toute construction ou installation sur la bande littorale de cent mètres.

>lire l'arrêt du 26 septembre 2016