Par des dispositions codifiées aux articles L.4424-9 et suivants du code général des collectivités territoriales, le législateur a donné à la collectivité de Corse compétence pour définir une stratégie de développement durable pour son territoire en fixant les objectifs de la préservation de l’environnement de l’île et de son développement économique, social, culturel et touristique. A cet effet, la destination générale des différentes parties du territoire de l'île fait l'objet d'une carte.
Communiqué de presse
Affaires 18MA01215-18MA02082-18MA02616-18MA03207-18MA03209-
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Arrêts du 24 mai 2019
Par des dispositions codifiées aux articles L.4424-9 et suivants du code général des collectivités territoriales, le législateur a donné à la collectivité de Corse compétence pour définir une stratégie de développement durable pour son territoire en fixant les objectifs de la préservation de l’environnement de l’île et de son développement économique, social, culturel et touristique. A cet effet, la destination générale des différentes parties du territoire de l'île fait l'objet d'une carte.
Par une série de jugements des 1er mars, 5 avril, 9 mai et 17 mai 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse approuvant le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) seulement en tant qu’elle arrêtait la carte des espaces stratégiques agricoles (ESA) et classait dans ces espaces, certains secteurs sur les communes de Peri et de Calvi.
La collectivité de Corse a relevé appel de ces jugements dans la mesure de l’annulation ainsi prononcée et les communes de Coti-Chiavari, d’Albitreccia, de Grosseto-Prugna ainsi qu’une association de protection de l’environnement et des personnes physiques et morales ont relevé, pour leur part, appel de ces jugements, afin d’obtenir l’annulation totale du PADDUC.
Pour des raisons procédurales, la Cour n’a pu que constater que l’annulation de la carte des ESA était devenue définitive.
La Cour a ensuite rejeté les recours qui tendaient à une annulation totale du PADDUC. En particulier, la Cour a écarté les moyens invoqués par les communes et tirés de ce que ce plan leur imposerait des sujétions excessives, tant au regard des principes constitutionnels que de ceux issus de l’habilitation accordée par le législateur à l’assemblée de Corse.