Marché de partenariat du « plan écoles » de la ville de Marseille : la Cour rejette la demande de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille censurant le recours au « marché de partenariat »
> Télécharger l'arrêt au format pdf
Pour mener à bien son « plan écoles », comportant la démolition de 31 établissements scolaires et la construction de 34 nouveaux établissements, le conseil municipal de Marseille a entériné, par une délibération du 16 octobre 2017, le principe du recours à un marché de partenariat.
Ce type particulier de marché permet de confier à un opérateur économique (ou à un groupement d’opérateurs économiques) une mission globale ayant pour objet non seulement la construction, la transformation ou la rénovation d’ouvrages, mais encore tout ou partie de leur financement et, le cas échéant leur entretien et leur maintenance durant plusieurs années. Le titulaire d’un marché de partenariat assume ainsi à la place de la collectivité publique la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Le recours à ce procédé contractuel, qui déroge au droit commun de la commande publique, est subordonné par la loi au constat d’un « bilan plus favorable, notamment sur le plan financier » que celui des autres modes de réalisation, comme la passation de marchés de maîtrise d’oeuvre et de travaux dans lesquels la collectivité conserve la maîtrise d’ouvrage.
Par un jugement du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille, saisi par trois particuliers ainsi que par le Conseil national et le Conseil régional de l’Ordre des architectes, a annulé cette délibération du 16 octobre 2017 en estimant que le caractère favorable du bilan présenté par la ville de Marseille n’était pas démontré, compte tenu des carences affectant son document d’évaluation préalable.
Saisie par la ville de Marseille d’une requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement, la 6ème chambre de la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa demande par un arrêt du 30 septembre 2019. Elle a en effet jugé qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la ville de Marseille ne paraissait, suivant la formule de l’article R. 811‐15 du code de justice administrative, « sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ».
La Cour reste, toutefois, saisie au fond de l’appel sur lequel il sera prochainement statué.