M. Yvan Colonna

Décision de justice
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Inscription sur le fichier des détenus particulièrement signalés

COMMUNIQUE DE PRESSE

La cour administrative d’appel de Marseille

Affaire N°16MA02760 – M. Yvan Colonna.

Arrêt du 27 février 2017

 

 

M. Yvan Colonna, écroué depuis le 5 juillet 2003, a été condamné de manière définitive le 20 juin 2011, par la cour d’assises de Paris, à une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec période de sûreté de 18 ans pour, notamment, des faits d’assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme.

M. Colonna a été inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) le 7 juillet 2003. Il y a été maintenu depuis.

C’est l’une des décisions l’inscrivant au répertoire des DPS prise le 26 novembre 2013  par le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. Colonna a demandé d’annuler au tribunal administratif de Marseille.

Par un jugement du 3 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté sa requête. Saisie en appel, la Cour annule le jugement pour une irrégularité de forme, mais rejette la demande de M. Colonna.

 

La Cour estime régulières la consultation de la commission DPS et la motivation de la décision en litige. Elle juge également que le gouvernement était compétent pour édicter le régime applicable aux détenus particulièrement signalés et a admis que la circulaire du ministre de la justice du 15 octobre 2012 puisse préciser, sans méconnaître les dispositions de la loi pénitentiaire du 24 juillet 2009, les conditions de surveillance de ces détenus.

 

La Cour ne voit pas dans la décision contestée une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui interdissent de soumettre une personneà la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

M. Colonna insistait sur l’incompatibilité d’une inscription au répertoire des DPS avec une affectation dans un centre de détention situé en Corse où résident ses proches. La Cour n’y voit pas une atteinte au respect dû à la vie privée et familiale car cette mesure n’est pas définitive et fait l’objet d’un réexamen périodique. En outre, dit la Cour, si l’inscription invite les personnels pénitentiaires à exercer une vigilance accrue et à user de contrôles renforcés, elle n’a pas néanmoins pour effet de s’opposer aux visites de la famille. En outre, ces dispositifs particuliers ne sont pas systématiques et le personnel doit s’assurer, avant d’y avoir recours, à la nécessité et à la proportionnalité aux risques de fuite  de chacune d’entre elles.

Enfin, la Cour constate que l’inscription ne prive pas M. Colonna des activités offertes aux autres détenus. Dans ces conditions, la décision du ministre de la justice du 26 novembre 2013 ne porte par elle-même atteinte ni aux objectifs d’amendement et de reclassement social attachés aux peines subies par les détenus tels qu’ils sont fixés par les stipulations du paragraphe 3 de l’article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni aux dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et du code de procédure pénale qui assignent à la peine de privation de liberté un objectif de réinsertion des personnes détenues.