La Cour administrative d’appel de Marseille juge que l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, qui met en œuvre le principe de neutralité de l’Etat et permet le remplacement des emblèmes religieux antérieurs à 1905, s’oppose à l’installation, par une commune, sur un emplacement public, d’une nouvelle croix chrétienne.
La neutralité de l’État et des autres personnes publiques, mise en œuvre par la loi de 1905, se manifeste notamment par l’interdiction d’élever ou d’apposer des signes ou emblèmes religieux sur les emplacements publics. La loi énumère certaines exceptions et permet le remplacement des emblèmes édifiés avant 1905.
La commune de Quasquara a implanté en 2022 une croix chrétienne en bois d’une hauteur d’environ trois mètres sur un emplacement lui appartenant, en bordure de route à l’entrée du village. Une habitante a contesté le refus du maire de procéder à l’enlèvement de ce monument et le tribunal administratif de Bastia a annulé ce refus.
Saisie de la question de savoir si la croix érigée en 2022 se limitait à remplacer une croix implantée devant l’église avant 1905, la cour constate que plus d’une trentaine d’années séparent la disparition de l’ancienne croix et l’édification de la nouvelle, qui a été édifiée à l’extrémité du village. Eu égard à cette rupture géographique et temporelle, la cour juge que l’édification, en 2022, d’une nouvelle croix ne peut être assimilée au simple remplacement d’une croix qui existait avant 1905 et qu’elle est donc contraire à la loi. La loi de 1905 ayant prévu de façon exhaustive les exceptions à l’interdiction qu’elle pose, la cour juge que des considérations tenant au patrimoine de l’île, à l’identité montagnarde corse ou à l’existence d’une demande des habitants, qui ne sont pas prévues par la loi, ne permettent pas de déroger à cette interdiction.