Par plusieurs arrêts du 16 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a statué sur les recours introduits par différents syndicats suite aux élections professionnelles qui ont eu lieu le 6 décembre 2018 dans les collectivités publiques.
La cour administrative d’appel de Marseille se prononce sur les élections professionnelles dans les collectivités publiques des Bouches-du-Rhône.
Par plusieurs arrêts du 16 décembre 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a statué sur les recours introduits par différents syndicats suite aux élections professionnelles qui ont eu lieu le 6 décembre 2018 dans les collectivités publiques.
S’agissant de la commune d’Aix-en-Provence, la cour a fait prévaloir le principe selon lequel la liste arrivée en tête a droit au plus grand nombre de sièges. Elle a ainsi été conduite à redistribuer les sièges au profit du syndicat vainqueur.
Concernant la métropole Aix-Marseille-Provence, la cour a estimé que les griefs invoqués n’étaient pas fondés et, en particulier, que la diffusion interdite d’un tract syndical le jour du scrutin n’avait pas eu d’incidence sur les résultats compte tenu de la marge avec laquelle le syndicat concerné avait remporté les élections.
Enfin, la cour a annulé l’ensemble des opérations électorales des commissions locales et départementales de l’AP-HM et du centre hospitalier du pays d’Aix, en raison des irrégularités constatées dans la mise en œuvre du vote électronique.
Le vote électronique implique, en raison de ses spécificités et des conditions de son utilisation, des garanties adaptées pour assurer le respect des principes généraux du droit électoral, et notamment le caractère personnel du vote, à un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote. A cet effet, le décret du 17 novembre 2017 prévoit que l’électeur doit recevoir un identifiant et un mot de passe par deux modes de communication distincts, complétés par un protocole d’authentification reposant sur une question dont il connaît seul la réponse. La même procédure s’applique pour la ré-obtention d’un identifiant ou d’un mot de passe, en cas d’oubli.
En l’espèce, il n’était prévu, en cas d’oubli, la transmission de l’identifiant et du mot de passe que par un seul mode de communication. De plus, le protocole d’authentification reposait sur une question portant sur le lieu de naissance de l’intéressé. La Cour a considéré que cette réponse ne pouvait être regardée comme connue du seul intéressé.
La Cour juge, en conséquence, que ces irrégularités, compte tenu de la part du vote électronique dans les différents scrutins et du nombre des demandes de ré-obtention d’un identifiant et d’un mot de passe, ont été de nature à porter atteinte au caractère personnel du vote et, en conséquence, à altérer les résultats du scrutin.