La cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision autorisant la société Corsica Commercial Center (3C) à créer un ensemble commercial d’une surface...

Décision de justice
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L’essentiel :La cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision du 17 décembre 2014 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a autorisé la société Corsica Commercial Center (3C) à créer un ensemble commercial d’une surface de vente totale de 13 863 m² sur le territoire de la commune de Sarrola Carcopino.Elle a jugé que la commission nationale n'avait pas correctement apprécié l’impact du projet contesté sur les flux de transports. En effet, la réalisation des aménagements de voirie nécessaires pour résorber l’augmentation de la circulation automobile consécutive à l’ouverture de l’ensemble commercial n’était pas suffisamment certaine au jour de la décision en cause.

Les faits, la procédure et le cadre juridique :

 

Par une décision en date du 17 décembre 2014, la Commission nationale d’aménagement commercial a autorisé la société Corsica Commercial Center (3C) à créer un ensemble commercial d’une surface de vente totale de 13 863 m² sur le territoire de la commune de Sarrola Carcopino.

Le projet contesté consiste en la création d’un ensemble commercial composé d'un hypermarché et de deux galeries marchandes prévoyant en annexe deux restaurants et une cafétéria.

Il comporte des magasins spécialisés dans l’équipement de la personne et de la maison dont les produits sont susceptibles d’entrer en concurrence avec les articles commercialisés par les sociétés requérantes qui exercent leur activité dans la même zone de chalandise : la société Corsaire SAS, la société Trotel Distribution, la société Corse de distribution-SOCODI, la société La Brasserie du Fino, la société Presse du Finosello et la société C Tendance.

La Cour a examiné la situation juridique au regard des dispositions du code de commerce qui réglementent l’urbanisme commercial et notamment l’implantation des grandes surfaces dans le cadre de la loi du 27 décembre 1973, dite « loi Royer », et de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Cette législation exige que l’administration, lorsqu’elle délivre une autorisation d’exploiter une grande surface commerciale, apprécie les effets du projet en matière d’aménagement du territoire ou de développement durable, en particulier l’effet du projet sur les flux de transport. Si ces effets sont tels que des aménagements apparaissent nécessaires, l’autorisation ne peut être accordée que si la réalisation de ces aménagements à l’ouverture de l’ensemble commercial est suffisamment certaine.

L’arrêt de la cour administrative d’appel :

La cour a constaté que la réalisation du projet entraînerait un accroissement important des flux de circulation sur des axes déjà saturés - évalué de 1 250 à 2 050 véhicules par jour - et que, pour l’absorber, le projet envisageait la création de deux giratoires, sur la route nationale 194 et sur la route départementale 72, à la charge du promoteur du projet.

Mais la cour a observé qu’en juin 2014, le promoteur n’avait sollicité auprès de la collectivité territoriale de Corse que la réalisation d’un giratoire sur la route nationale 194 et proposé une participation financière, sans en indiquer le montant. En décembre 2014, la collectivité a donné un accord de principe et annoncé le début de travaux sur la route départementale 72 pour l’été 2015.. Dans ces conditions, la cour a jugé que la réalisation des aménagements de voirie nécessaires pour résorber l’augmentation de la circulation automobile consécutive à l’ouverture de l’ensemble commercial n’était pas suffisamment certaine au jour de la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial. Celle-ci n’a, par conséquent, pas correctement apprécié l’impact du projet contesté sur les flux de transports et sa décision devait donc être annulée.

> lire le communiqué de presse

> lire l'arrêt de la Cour