Exploitation de la bioraffinerie de la Mède

Décision de justice
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Par un arrêt du 7 octobre 2024, la Cour a rejeté le recours formé par plusieurs associations de défense de l’environnement contre la décision autorisant la société TotalEnergies Raffinage France à exploiter une bioraffinerie en vue de permettre la production de biodiesel. La cour a constaté que, par un arrêté du 2 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône avait régularisé les vices qui affectaient l’autorisation initiale.

La société TotalEnergies Raffinage France (TERF) exploite la raffinerie, dénommée « plateforme de la Mède » située sur le territoire des communes de Martigues et de Châteauneuf-les-Martigues. Elle a obtenu, par arrêté du 16 mai 2018, l’autorisation d’exploiter une bioraffinerie en vue de permettre la production de biodiesel « HVO » à partir d’huiles végétales et notamment d’huile de palme.

 

Par un premier jugement avant-dire droit, du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a, notamment, annulé cet arrêté du 16 mai 2018 en tant seulement qu’il ne fixe pas de limitation quantitative annuelle plus stricte à l’utilisation d’huile de palme et de ses dérivés dans le fonctionnement de la bioraffinerie de La Mède et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre un arrêté modificatif pour procéder à la fixation de cette limite.

 

A la suite de ce jugement, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un nouvel arrêté du 2 mai 2022 modifiant l’autorisation d’exploiter en limitant le plan d’approvisionnement de l’établissement à 650 000 tonnes par an et en interdisant, à compter du 1er janvier 2023, tout approvisionnement en huile de palme et en résidus du raffinage de l’huile de palme.

 

 Compte tenu de cette autorisation modificative, le tribunal administratif de Marseille a finalement rejeté la requête des associations par un second jugement du 13 juillet 2022.

 

La cour administrative d'appel de Marseille était saisie en appel par ces associations de la légalité de ces deux arrêtés des 16 mai 2018 et 2 mai 2022.

 

La Cour a retenu tout d’abord que les dispositions du code de l’environnement n’imposent pas d’analyser dans l’étude d’impact l’ensemble des effets indirects de l’approvisionnement en huiles végétales dans les pays de provenance situés en l’espèce principalement en Asie mais qu’en revanche, pour les matières premières produites à l’étranger, elle doit indiquer, à minima, leur nature, leur pays de provenance, leur localisation dans ce pays, les quantités utilisées ainsi que les modalités de production locale. 

 

La Cour a ensuite jugé que l’étude d’impact initiale du projet complétée par l’étude complémentaire comportant un volet climat, réalisée dans le cadre de la régularisation ordonnée par le tribunal administratif de Marseille, étaient suffisantes au regard de ces critères.

 

La Cour a également jugé que l’utilisation des huiles végétales de substitution à l’huile de palme ne portait pas atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, compte tenu de leur impact sur le climat, dès lors notamment que ces huiles sont certifiées selon les standards d’un système de certification volontaire reconnu par l’Union européenne et que l’arrêté du 2 mai 2022 en limite leur part dans le plan d’approvisionnement de l’installation à un niveau aussi bas que possible.

 

Pour ces raisons, la Cour a rejeté l’appel dont elle était saisie.

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>> télécharger l'arrêt 22MA02480