Fixation du pays à destination duquel un étranger débouté du droit d'asile peut être obligé de quitter le territoire français
Lorsqu'une mesure d'éloignement intervient après le rejet de la demande d'asile formée par l'intéressé, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile sont supposés avoir apprécié les craintes exprimées par celui-ci sur les menaces auxquels il est exposé dans le pays dont il a la nationalité, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ce soit sur le fondement de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou sur le fondement de l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre de la protection subsidiaire. Le préfet ne peut, toutefois, pour fixer le pays de destination de l'intéressé, en application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apprécier les risques qu'il y encourt, tirer les conséquences du rejet de la demande d'asile que pour autant que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile se sont prononcés à l'égard de ce pays. En l'espèce, annulation d'un arrêté préfectoral en tant qu'il n'a pas exclu la Fédération de Russie comme pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français imposée au requérant, la Cour nationale du droit d'asile ayant estimé que ses craintes devaient être examinées exclusivement au regard de l'Arménie, dès lors qu'il devait être regardé comme ayant « les droits et les obligations attachées à la possession de la nationalité de ce pays et comme s'étant volontairement privé, en l'espèce, de la protection des autorités arméniennes », et ayant rejeté sa demande au motif qu'il n'exprimait aucune crainte vis-à-vis de ce pays.