Centrale thermique de Gardanne Meyreuil

Décision de justice
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La cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 24 décembre 2020, réformé le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 8 juin 2017 sur l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2012 autorisant l’exploitation de la centrale de Provence, centrale thermique utilisant la biomasse, située sur le territoire des communes de Gardanne et de Meyreuil.

Affaire N°17MA03489 17MA03528 - Arrêt du 24 décembre 2020 (lire)

 

Exploitation de la centrale de Provence à Gardanne -Communiqué de presse (pdf)

La cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 24 décembre 2020, réformé le jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 8 juin 2017 sur l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2012 autorisant l’exploitation de la centrale de Provence, centrale thermique utilisant la biomasse, située sur le territoire des communes de Gardanne et de Meyreuil.

Le tribunal administratif avait annulé l’arrêté du préfet au motif que l’étude d’impact au vu de laquelle l’enquête publique avait été conduite et l’autorisation délivrée, était insuffisante faute d’avoir pris en considération les effets indirects que cette centrale aurait sur l’environnement du fait de l’exploitation forestière nécessaire pour ses approvisionnements.

Le ministre de la transition écologique et solidaire ainsi que l’exploitant de la centrale ont fait appel de ce jugement.

La cour a censuré le raisonnement du tribunal en jugeant que l’exploitation forestière et la production d’électricité étaient des activités distinctes qui avaient chacune leur finalité propre et répondaient à des objectifs différents et qu’elles ne pouvaient être regardées comme participant à la réalisation d’un même programme, au sens des dispositions du code de l’environnement qui imposent la réalisation d’une étude d’impact préalablement à l’autorisation d’exploitation d’une installation susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

Après avoir censuré le motif d’annulation retenu par le tribunal, la cour a examiné les autres moyens invoqués à l’encontre de l’autorisation préfectorale. Elle a écarté l’ensemble des moyens relatifs à la régularité de la procédure suivie ainsi qu’au bien-fondé de l’autorisation et de ses prescriptions, à la seule exception de celles relatives aux rejets, après traitement, des eaux résiduelles de la centrale dans le milieu naturel. Constatant que les valeurs limites des émissions autorisées en concentration de zinc et de mercure étaient supérieures à la réglementation applicable, la cour a réduit ces valeurs limites à ce niveau.