Assignations à résidence et perquisition de domicile dans le cadre de l'état d'urgence

Décision de justice
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Depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence, la jurisprudence est venue préciser l’étendue du contrôle du juge de l’excès de pouvoir. S’agissant des assignations à résidence ou des perquisitions administratives, le juge administratif exerce un entier contrôle de proportionnalité (cf CE Section, 11 décembre 2015 M. Doumenjoud, n°395009 ; CE Assemblée, Avis, 6 juillet 2016, M. Napol et M. Thomas, n°398234 et 399135). Autrement dit, le juge vérifie si ces décisions, restrictives des droits et libertés, sont dans chaque espèce appropriées, nécessaires et proportionnées

Communiqué de presse

La cour administrative d’appel de Marseille

Affaires N°16MA04151–16MA04207-16MA04320

Arrêts du 18 avril 2017

 

 

Par trois jugements en date du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les recours dirigés contre deux arrêtés du ministre de l’intérieur des 15 et 23 novembre 2015 portant assignant à résidence et contre un arrêté du préfet de l’Hérault du 22 novembre 2015 ordonnant la perquisition d’un domicile, pris dans le cadre de l’état d’urgence.

Les intéressés ont relevé appel de ces jugements.

 

Depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence, la jurisprudence est venue préciser l’étendue du contrôle du juge de l’excès de pouvoir. S’agissant des assignations à résidence ou des perquisitions administratives, le juge administratif exerce un entier contrôle de proportionnalité (cf CE Section, 11 décembre 2015 M. Doumenjoud, n°395009 ; CE Assemblée, Avis, 6 juillet 2016, M. Napol et M. Thomas, n°398234 et 399135). Autrement dit, le juge vérifie si ces décisions, restrictives des droits et libertés, sont dans chaque espèce appropriées, nécessaires et proportionnées.

 

1/ La première assignation à résidence en litige en date du 15 novembre 2015 a été prise sur le fondement des dispositions de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence qui permet de prendre cette mesure à l’encontre d’une personne dès lors que son activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics.

La Cour annule le jugement et l’arrêté du ministre de l’intérieur. La Cour relève d’abord que M. K, originaire de Lunel et voisin ou ami d’enfance de certains individus qui ont rejoint la zone de combats irako-syrienne, conteste toute appartenance personnelle à une filière d’acheminement de volontaires vers la Syrie, et plus généralement à la mouvance islamiste lunelloise. Ensuite, elle constate que les deux notes des services de renseignements versées au dossier ne fournissent aucune information sur l’ancienneté, la nature et la fréquence des relations supposées qu’aurait entretenues le requérant avec les personnes suspectées être en lien  avec une entreprise terroriste. Elle ajoute que le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de l’affirmation selon laquelle le requérant aurait cherché le moyen d’entrer en contact par l’application de vidéo-conversation « Skype » avec une personne se trouvant en Syrie. Enfin, la Cour estime que si les différents éléments figurant au dossier, dont une expertise psychiatrique réalisée le 7 janvier 2016, établissent que l’intéressé est atteint d’une pathologie sévère, assortie d’épisodes de confusion mentale, qui a justifié plusieurs hospitalisations en service de psychiatrie, il n’en résulte pas que M. K avait de ce seul fait une activité dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics rendant la mesure en litige nécessaire, adaptée et proportionnée compte-tenu du péril imminent ayant conduit à la déclaration de l’état d’urgence à la suite des attentats terroristes du 13 novembre 2015.

 

2/ La seconde assignation à résidence du 23 novembre 2015 a été prise toujours sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 mais dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 qui autorise cette mesure dès lors que des raisons sérieuses donnent à penser que le comportement de cette personne constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

Dans cette affaire, la Cour rejette la requête et confirme donc l’appréciation des premiers juges. En effet, le dossier établit que M. L, âgé de 20 ans, partisan d’un islam fondamentaliste, a participé à la fin de l’année 2014 aux réunions hebdomadaires d’un groupe de jeunes radicalisés se réunissant notamment à la mosquée de Lunel, auquel appartenait au moins un individu parti en zone de combat irako-syrienne. Par ailleurs, le requérant se trouvait en relation avec M. M, organisateur de ces réunions, qui a été arrêté au début de l’année 2015 et a fait l’objet de poursuites judiciaires pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, et dont deux frères ont rejoint les zones de combat syriennes et y sont décédés. Enfin, la Cour estime que le fait, relaté de manière circonstanciée par les services de renseignement, qu’il a lui-même émis le souhait de partir combattre en Syrie au mois d’août 2014 et a obtenu à cette fin par M. M les coordonnées d’une filière d’acheminement par la Turquie, n’est pas sérieusement contredit.

 

3/ La troisième affaire portait sur une perquisition décidée par un arrêté du préfet de l’Hérault en date du 22 novembre 2015.

Cette mesure est prévue par le I de l’article 11 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015 qui dispose : « Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peut, par une disposition expresse, conférer aux autorités administratives mentionnées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions en tout lieu, y compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. ».

Au cas particulier, la mesure de perquisition était fondée sur le comportement de M. K, imam, en raison de ses prêches anti-occidentaux, incitant au jihad et prônant l’usage de la violence et de ses références proches de celles prônées par l’organisation terroriste Daech, susceptibles de faire basculer des fidèles vers la radicalisation. Pour justifier ces affirmations, le préfet puis le ministre de l’intérieur se sont appuyés en particulier sur une note blanche rédigée postérieurement à la décision par les services de renseignement et soumise au débat contradictoire, qui indique que, depuis plusieurs années dans des prêches ou dans des propos diffusés sur internet notamment en 2006, 2014 et en mars et mai 2015, M. K a pris publiquement des positions « anti-républicaines », hostiles à l’existence de l’Etat d’Israël, favorables à la notion de « jihad », affirmant l’infériorité des femmes par rapport aux hommes, leur « égoïsme » et leur responsabilité dans l’adultère, défavorables à la laïcité et à la liberté d’expression, rappelant « le caractère immuable du coran », et appelant dans un contexte marqué par la commission d’attentats terroristes sur le territoire français à prier pour les « moudjahidines » où qu’ils se trouvent. Cette note faisait également état de ce que M. K était apparu en contact avec un jeune homme converti à l’islam peu avant le départ de celui-ci pour la Syrie où il est décédé, ainsi qu’avec un autre individu ayant également rejoint la zone de combats irako-syrienne.

La Cour rejette la requête. Elle considère, en particulier, que l’intéressé ne contredit pas efficacement l’ensemble des affirmations circonstanciées énoncées par les services de renseignements notamment sur la tenue depuis plusieurs années de propos favorables à la suppression de l’Etat d’Israël, contraires à l’égalité entre hommes et femmes, et valorisant la notion de « jihad ». Elle relève aussi que M. K. se borne à une dénégation générale de son influence sur de jeunes individus susceptibles de se tourner vers une pratique violente et fondamentaliste, sans contredire autrement que par des attestations de fidèles fréquentant la mosquée, d’une valeur probante limitée, le fait qu’il tienne un discours susceptible d’inciter à la radicalisation.

> lire l'arrêt 16MA04151

> lire l'arrêt 16MA04207

> lire l'arrêt 16MA04320

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