Altéo Gardanne

Décision de justice
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Après les « boues rouges », les rejets d’effluents liquides d’alumine dans les calanques :La cour administrative d’appel de Marseille refuse de reporter au-delà du 31 décembre 2019 la date butoir de la dérogation aux normes environnementales accordée à la société Altéo, à Gardanne

Affaires n°s 18MA04096, 18MA04163 et 18MA04166

Arrêts du 25 janvier 2019

 

 

Après les « boues rouges », les rejets d’effluents liquides d’alumine dans les calanques :

La cour administrative d’appel de Marseille refuse de reporter au-delà du 31 décembre 2019 la date butoir de la dérogation aux normes environnementales accordée à la société Altéo, à Gardanne

 

L’essentiel :

Par ses arrêts du 25 janvier 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les demandes de la société Altéo tendant à ce que soient suspendus les effets des jugements du 20 juillet 2018 du tribunal administratif de Marseille qui avaient ramené l’échéance de la dérogation aux normes environnementales accordée par le préfet au 31 décembre 2019.

 

Le litige :

La société Altéo a repris en 2012 l’exploitation à Gardanne d’une usine de production d’alumine à partir de minerai de bauxite.

Elle avait été autorisée par un arrêté préfectoral du 1er juillet 1996, pris au titre de la protection de l'environnement, à rejeter en mer dans le canyon de la Cassidaigne, à environ 7 km au large de Cassis et à une profondeur de 320 m, des résidus de traitement de bauxite avec une limitation au 31 décembre 2015, s'agissant des résidus solides qualifiés de « boues rouges ».

A cette date, le rejet dans la Méditerranée des « boues rouges », à proprement parler, a donc cessé. Mais les effluents liquides que l’usine continue de déverser en mer contiennent des concentrations de métaux qui l’ont conduite à demander des dérogations aux normes environnementales, jusqu’en 2021.

Par un nouvel arrêté du 28 décembre 2015, le préfet a ainsi autorisé la société Altéo à rejeter en mer, jusqu’au 31 décembre 2021, un effluent résiduel dérogeant aux valeurs limites d’émissions pour six paramètres : l’arsenic, l’aluminium, le fer, le potentiel hydrogène (pH), la demande biochimique en oxygène pour cinq jours (DBO5) et la demande chimique en oxygène (DCO).

Saisi par plusieurs associations de protection de l’environnement de requêtes dirigées contre cet arrêté, le tribunal administratif de Marseille a notamment décidé, par trois jugements du 20 juillet dernier, de ramener l’échéance de la dérogation au 31 décembre 2019.

La société Altéo a fait appel de ces jugements et, comme l’appel n’a pas d’effet suspensif en contentieux administratif, a parallèlement introduit des demandes de sursis à exécution de ces jugements, afin d’obtenir du juge qu’il suspende les effets des jugements jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur les appels dont il est saisi. C’est sur ces demandes de « sursis à exécution » que s’est aujourd’hui prononcée la cour administrative d’appel de Marseille.

 

Les arrêts du 25 janvier 2019 :

Une des conditions juridiques de la mise en œuvre du « sursis à exécution » est le risque de « conséquences difficilement réparables ».

La société Altéo soutenait à cet effet que le caractère irréaliste de la nouvelle échéance du 31 décembre 2019 lui faisait courir le risque de ne pouvoir mobiliser l’ensemble des financements nécessaires à la poursuite de ses recherches et de devoir cesser son activité en raison de son non-respect.

S’agissant du risque allégué de perte de financement, la cour a estimé que dossier ne comportait aucun commencement de preuve.

La cour a d’ailleurs relevé que la société elle-même ne faisait état de sa crainte du non-respect de l’échéance du 31 décembre 2019 que pour deux des six paramètres (DBO5 et DCO), alors même qu’elle avait déjà obtenu leur baisse sensible. La cour juge ainsi que le terme de la dérogation a pu être raisonnablement ramené au 31 décembre 2019.

De plus, même dans le cas où ces deux paramètres ne seraient pas ramenés, à cette date, en-dessous du niveau autorisé, la procédure de sanction que le préfet serait alors susceptible de mettre en œuvre ne saurait entraîner la fermeture immédiate de l’installation.

Ainsi, le maintien de la date limite de la dérogation au 31 janvier 2019 ne risquant pas d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société Altéo, la cour a rejeté la demande.

> communiqué de presse (pdf)

> arrêt 18MA04096 (pdf)

> arrêt 18MA04163 (pdf)

> arrêt 18MA04166 (pdf)