Aires d’accueil des gens du voyage. Liquidation d’une astreinte

Décision de justice
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La cour administrative d'appel de Marseille condamne la métropole Aix-Marseille-Provence à verser une somme de 295 000 euros en raison de la violation de ses obligations en matière de mise à disposition d’aires d’accueil pour les gens du voyage.

Par son arrêt du 4 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Marseille condamne la métropole Aix-Marseille-Provence à verser une somme de 295 000 euros en raison de la violation de ses obligations en matière de mise à disposition d’aires d’accueil pour les gens du voyage.

La loi du 5 juillet 2000 prévoit la mise à disposition des gens du voyage d’aires d’accueil par les collectivités locales, avec des délais de réalisation assez éloignés.  Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône a été publié le 10 janvier 2012. Il met à la charge, en ce qui concerne le territoire couvert par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole un certain nombre d’obligations en la matière avec un délai qui a expiré le 10 janvier 2014. Les deux aires prévues sur les territoires de Marseille et de Gémenos ainsi que l’aire de grand passage prévue sur le territoire de Marseille par le schéma départemental d’accueil n’ont pas été réalisés.

L’association La vie du voyage a donc saisi la juridiction administrative. Par un arrêt du 30 septembre 2019, la cour administrative d’appel de Marseille a ordonné à la métropole Aix-Marseille-Provence de mettre ces aires à la disposition des gens du voyage, dans un délai de deux ans, ce qui n’a pas été fait.

L’association La vie du voyage a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille d’assurer l’exécution de cet arrêt.

Par un nouvel arrêt du 17 décembre 2024, la cour a constaté la non-exécution de son arrêt de 2019, lequel avait constaté la non-exécution des obligations légales de la métropole dès le mois de janvier 2014. En conséquence, la cour a prononcé une astreinte à l’encontre de la métropole Aix-Marseille-Provence. Son taux a été fixé de manière progressive, en trois étapes, de trois mois en trois mois ; d’abord à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt tant que la métropole ne justifiait pas avoir, dans un délai de trois mois suivant cette notification, acquis la maîtrise foncière des deux tènements susceptibles de recevoir l’aire d’accueil et l’aire de grand passage respectivement à Marseille et dans l’arrondissement de Marseille ; puis à 1 000 euros par jour de retard si, dans un délai de trois mois suivant l’expiration du précédent délai, la métropole ne justifiait pas avoir engagé les travaux d’aménagement correspondants ; et enfin de 1 500 euros par jour de retard si, dans un délai de trois mois suivant l’expiration du délai qui précède, la métropole n’avait pas mis en service l’aire d’accueil et l’aire de grand passage. La mise à disposition devait donc intervenir au plus tard 9 mois après l’arrêt du 17 décembre 2024, soit plus de 10 ans après la date de la mise à disposition résultant des dispositions légales.

Par l’arrêt du 4 novembre 2025, la cour constate la non réalisation persistante des obligations de la métropole. La cour a jugé que les arguments avancés par la métropole ne justifiaient pas d’une impossibilité de se conformer à ses obligations, alors même qu’elle n’a présenté que des éléments cartographiques prospectifs, amorcé des discussions avec la commune de Marseille à l’été 2025, et prévu des réunions au mois d’octobre 2025.

En conséquence, la cour liquide l’astreinte prononcée au mois de décembre 2024. Elle condamne la métropole Aix-Marseille-Provence à verser d’une part, une somme de 29 500 euros à l’association la vie du voyage et, d’autre part, une somme de 265 500 euros à l’État. Elle ne fait pas droit à la demande de majoration du taux de l’astreinte, ni celle de modification du calendrier d’exécution.

Enfin, la cour rappelle dans ses motifs que le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la procédure d’exécution a été communiquée, pourra contribuer à cette exécution par la mise en œuvre des prérogatives qu’il tient des dispositions du II de l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment et au besoin d’office, en acquérant les terrains nécessaires et en procédant à la passation de marchés publics, selon les règles de procédure applicables à l'État.

>>Télécharger le communiqué de presse, ici

>>Télécharger l'arrêt, 24MA00189