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Si une illégalité affecte un plan local d’urbanisme, le juge administratif procède à son annulation après s’être assuré, en cas d’irrégularité formelle, que celle-ci est susceptible d’avoir porté atteinte à une garantie ou exercé une influence sur la délibération approuvant le document d’urbanisme. Mais il peut aussi, si l’illégalité peut être régularisée, faire usage de la faculté offerte par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Il prononce alors un sursis à statuer et fixe le délai au terme duquel la régularisation devra être intervenue sous peine d’annulation du plan. Le choix que le juge administratif opère entre ces deux possibilités est éclairé non seulement par l’objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, mais aussi par les observations des parties sur cette éventualité et par l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. La prise en compte de ces différents critères conduit la cour, dans cette affaire, à renoncer à surseoir à statuer et annuler la délibération contestée.