La représentativité des organisations syndicales doit être appréciée selon les critères prévus par les dispositions de l'article L. 2151-1 du code du travail qui dispose, à ce titre, que la représentativité est déterminée d'après plusieurs critères cumulatifs, au nombre desquels figure la « transparence financière ». Le respect de l'obligation de publicité des comptes fixée par l'article D. 2135-8 du code du travail doit ainsi être regardé, pour les organisations qu'il concerne, comme une des conditions à remplir pour répondre au critère de transparence financière requis, pour établir leur représentativité, sauf à ce qu'elles puissent faire état de l'accomplissement de cette obligation de publicité par des mesures équivalentes.
> lire l'arrêt n° 20MA01597 du 15 juillet 2020 - pourvoi en cassation n° 444477