Au cas particulier, les défendeurs avaient, par deux mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif, opposé à la requête d’une commune, une fin de non-recevoir tirée du défaut d’habilitation de son maire à ester en justice. Bien qu’il ne ressorte d’aucun élément du dossier que la commune aurait contesté avoir reçu communication de ces mémoires en défense, la collectivité locale n’a finalement répondu à cette fin de non-recevoir que postérieurement à l’audience, par la production d’une note en délibéré se bornant à produire cette délibération. Alors que rien ne faisait obstacle à ce que cette délibération, antérieure de plusieurs mois, fût transmise aux premiers juges avant la clôture de l’instruction, la production tardive de cette pièce n’était pas de nature à régulariser la demande de la commune devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Rennes-les-Bains demeurant en litige devant la Cour par l’effet dévolutif de l’appel sont irrecevables.
N°16MA00967, 5ème chambre, 24 octobre 2016, commune de Rennes-les-Bains, C+